Cette directive favorise une meilleure compréhension des dossiers où l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (OCSIEG) doivent être pris en considération, et du préjudice lié à la non-conformité aux normes sociales. Entrée en vigueur le 1ᵉʳ mai 2017, elle a été modifiée en décembre 2021.
On ne peut exiger d'une personne qu'elle cache son orientation pour éviter la persécution. La preuve de relations intimes n'est pas requise, et il faut éviter de confondre les actes sexuels ou l'attirance avec le fait de s'identifier comme une personne d'une orientation donnée. Il n'existe pas de présomption de véracité, mais l'appréciation doit demeurer exempte de stéréotypes.
Ces personnes peuvent être exposées à des risques particuliers, par exemple en détention, en raison d'un placement en isolement ou au sein d'une population qui ne correspond pas au genre auquel elles s'identifient (par. 8.5.4.3). Leurs pièces d'identité peuvent comporter des contradictions de genre : il convient d'être prudent avant d'en tirer une conclusion défavorable (par. 8.5.4.4).
Une personne mineure dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut être particulièrement vulnérable (par. 8.5.5.1) ; le commissaire peut alors devoir appliquer aussi la directive nº 3. La directive nº 9 recoupe également la directive nº 4 lorsque le genre est en cause.