Situer l'examen des risques avant renvoi : un mécanisme de protection contre le refoulement, fondé sur les articles 112 à 114 de la LIPR, décidé par IRCC et non par la CISR.
L'examen des risques avant renvoi (ERAR) est le dernier filet de protection avant qu'une personne ne soit renvoyée du Canada. Contrairement à la demande d'asile, il n'est pas tranché par la CISR, mais par un agent d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Sa raison d'être est le principe de non-refoulement : ne pas renvoyer une personne vers un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements cruels. Depuis la Loi C-12 (2026), l'ERAR occupe une place encore plus centrale, car il devient la voie de protection de nombreuses personnes dont la demande d'asile n'est même plus déférée à la CISR.
L'ERAR est une demande de protection présentée à IRCC par une personne visée par une mesure de renvoi. L'agent évalue si le renvoi exposerait la personne à un risque de persécution au sens de l'article 96 de la LIPR, ou à un risque de torture, à une menace à sa vie ou à des peines ou traitements cruels et inusités au sens de l'article 97. Les fondements législatifs de l'ERAR se trouvent aux articles 112 à 114 de la LIPR.
C'est une distinction essentielle, et fréquemment testée. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) amorce le processus en remettant à la personne un Avis concernant un ERAR; c'est ensuite un agent d'IRCC qui rend la décision. La CISR n'intervient pas dans l'ERAR. L'ERAR n'est donc pas une section de la CISR, contrairement à la SPR, à la SAR, à la SI et à la SAI.
On ne peut pas présenter une demande d'ERAR de sa propre initiative : il faut que l'ASFC ait avisé la personne qu'elle y est admissible et lui ait remis un Avis concernant un ERAR. Certaines personnes en sont exclues, notamment celles dont la demande a été jugée irrecevable en raison de l'Entente sur les tiers pays sûrs, celles qui ont le statut de réfugié dans un autre pays vers lequel elles peuvent retourner, les personnes déjà protégées au Canada et celles visées par une procédure d'extradition.
La première fois qu'un ERAR est offert, le dépôt de la demande emporte un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi : la personne n'est pas renvoyée tant que la décision n'est pas rendue. Il est donc crucial de respecter les délais indiqués sur l'avis, faute de quoi la personne pourrait devoir quitter le Canada.
Pour un demandeur débouté, l'ERAR intervient à la toute fin, après l'épuisement des recours (SPR, appel à la SAR, contrôle judiciaire) : c'est souvent la dernière occasion de faire valoir un risque. Pour une personne dont la demande a été jugée irrecevable et n'a jamais été entendue par la SPR, l'ERAR constitue au contraire la première véritable évaluation de ses risques. Cette distinction, accentuée par la Loi C-12, est développée aux chapitres suivants.