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Chapitre 2 — Matériel d'étude

Les normes générales de déontologie

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Au sommet du Code se trouve une norme générale : se conduire de manière honorable et intègre. C'est le filet de sécurité du système — la règle qui permet de sanctionner une conduite répréhensible même lorsqu'aucun article précis ne l'interdit explicitement. Ce chapitre explique cette norme et la notion de « conduite indigne ».

Objectifs du chapitre

  • Comprendre la norme d'honneur et d'intégrité (art. 4(1))
  • Définir la conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession (art. 4(2))
  • Saisir le caractère « attrape-tout » de cette norme générale

Honneur et intégrité

L'article 4(1) exige du titulaire qu'il respecte les normes de la profession et s'acquitte de ses obligations de manière honorable et intègre. C'est une obligation positive et continue : elle ne se limite pas aux interactions avec les clients, mais englobe toute la conduite professionnelle.

La conduite indigne

L'article 4(2) interdit au titulaire d'adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci. C'est ce qu'on appelle souvent la conduite indigne. Sa formulation large est volontaire : elle permet au Collège de sanctionner des comportements que les rédacteurs n'auraient pas pu tous prévoir, dès lors qu'ils nuisent à la réputation de la profession.

Pourquoi cette norme compte à l'examen

Une mise en situation peut décrire un comportement qui ne viole aucun article précis, mais qui choque manifestement. Le bon réflexe est alors de songer à l'article 4 : la confiance du public est l'intérêt protégé par tout le Code, et l'article 4 en est l'expression la plus générale.

Les articles clés

Art. 4(1)
Respect des normes de la profession; conduite honorable et intègre.
Art. 4(2)
Interdiction de la conduite jetant le discrédit sur la profession.

À retenir

  • L'article 4 est la norme générale, applicable même sans article précis.
  • L'intérêt protégé par tout le Code est la confiance du public.
  • L'obligation vise toute la conduite professionnelle, pas seulement les clients.
  • « Conduite indigne » = susceptible de discréditer la profession.