La Section d'appel de l'immigration — la SAI — est l'une des quatre sections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), le tribunal administratif indépendant du Canada en matière d'immigration et d'asile. Avant d'étudier chaque type d'appel, il faut comprendre ce que la SAI peut faire, qui peut s'adresser à elle, et selon quelles règles du jeu.
La compétence de la SAI repose presque entièrement sur un seul article : l'article 63 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). Cet article crée cinq droits d'appel, et il vaut la peine de les mémoriser dès maintenant, car toute la matière s'organise autour d'eux.
Le paragraphe 63(1) vise le refus d'une demande de parrainage. Les paragraphes 63(2) et 63(3) visent les mesures de renvoi : le premier pour le titulaire d'un visa de résident permanent, le second pour le résident permanent déjà au Canada ou la personne protégée. Le paragraphe 63(4) vise la perte du statut pour manquement à l'obligation de résidence, lorsque la décision est rendue à l'étranger. Enfin, le paragraphe 63(5) permet au ministre lui-même de porter en appel une décision de la Section de l'immigration.
Ce que la SAI n'entend pas est tout aussi important : les demandes d'asile (qui relèvent de la Section de la protection des réfugiés), les contrôles de détention et les enquêtes (Section de l'immigration), et le contrôle judiciaire d'une décision (Cour fédérale). Confondre ces compétences est une erreur classique.
La SAI n'est pas une cour d'appel ordinaire qui se contenterait de vérifier si l'agent a commis une faute. Son appel est dit « de novo » — une expression qui signifie « à neuf ». Concrètement, la SAI réexamine l'affaire depuis le début, comme si elle se présentait pour la première fois.
La conséquence pratique est majeure : on peut présenter à la SAI une preuve nouvelle, qui n'avait jamais été soumise à l'agent. Une relation qui s'est consolidée, un revenu désormais suffisant, des documents obtenus depuis le refus — tout cela peut être pris en compte. C'est souvent là que se gagne un appel.
Au terme de l'audience, la SAI dispose de trois pouvoirs : accueillir l'appel (annuler la décision contestée), le rejeter (la confirmer), ou — dans les appels de mesure de renvoi seulement — surseoir à la mesure, c'est-à-dire suspendre le renvoi en imposant des conditions. Elle ne peut pas, en revanche, accorder de dommages-intérêts ni s'écarter de la Loi.
Autour de la table : la SAI (le commissaire, décideur impartial), l'appelant et son conseil, et le ministre — représenté par un agent d'audience de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC). Selon le type d'appel, le ministre est celui d'IRCC (parrainage, résidence) ou de la Sécurité publique (appels criminels et appels du ministre).
Les audiences de la SAI sont en principe publiques. Dans des circonstances exceptionnelles — par exemple lorsque la sécurité d'une personne ou de son enfant est en jeu —, on peut demander une ordonnance de confidentialité pour protéger certains renseignements.
Une fois l'appel tranché, la doctrine de la « chose jugée » empêche de redéposer le même appel. Si la décision est défavorable, le seul recours est le contrôle judiciaire à la Cour fédérale.