Avant même de plaider le fond, il faut répondre à une question préalable : la personne a-t-elle seulement le droit de faire appel ? La loi confère ce droit, mais elle le retire aussi dans plusieurs situations. Maîtriser ces restrictions évite de bâtir une stratégie sur un appel qui n'existe pas.
Dans un appel de parrainage, le droit appartient au répondant — la personne au Canada qui parraine — et non au membre de la famille refusé à l'étranger. C'est une distinction simple mais cruciale : le demandeur n'a pas de droit d'appel autonome devant la SAI.
Le délai pour agir commence à courir au moment où l'appelant reçoit la décision écrite. Bien identifier ce point de départ est essentiel, car un avis d'appel tardif peut faire perdre le droit lui-même.
L'article 64 retire le droit d'appel à la SAI dans les cas les plus graves : interdiction de territoire pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité, ou criminalité organisée. Dans ces situations, la SAI n'a aucune compétence — pas même pour examiner des motifs d'ordre humanitaire.
Pour la grande criminalité, le seuil est précis : le paragraphe 64(2) vise notamment l'infraction punie au Canada par une peine d'emprisonnement d'au moins six mois. Retenez bien ce chiffre : une peine de six mois ou plus ferme l'appel ; une peine plus courte le laisse ouvert, même si l'infraction est par ailleurs grave au sens de la Loi.
En principe, un refus fondé sur une fausse déclaration n'est pas susceptible d'appel sous 63(1). Mais la loi prévoit une exception importante : lorsque la personne refusée est l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant du répondant, l'appel demeure possible. Ce n'est pas le caractère volontaire ou non de la fausse déclaration qui ouvre l'exception — c'est le lien familial.
Dans un appel de parrainage, la SAI ne peut examiner les motifs d'ordre humanitaire que si deux conditions préalables sont réunies : l'étranger doit faire partie de la catégorie du regroupement familial, et le répondant doit avoir la qualité requise. C'est ce qu'on appelle le « verrou » de l'article 65. Tant qu'il n'est pas franchi, l'argument humanitaire ne peut même pas être plaidé.
L'autorisation de retour au Canada (l'ARC) est requise pour rentrer après certaines mesures de renvoi. Son refus ne se conteste pas devant la SAI : le seul recours est le contrôle judiciaire, comme l'a confirmé la décision Momi. Il faut donc orienter le client vers la bonne instance dès le départ.