Cette directive guide les commissaires de la Section de l'immigration (SI) lors des contrôles des motifs de détention. Son fil conducteur : la liberté est la règle, la détention l'exception. Elle traite de la détention de longue durée, de la notion de menace pour la sécurité publique, des solutions de rechange à la détention, ainsi que de la preuve et de la procédure.
La privation de liberté met en jeu les articles 7 et 9 de la Charte ainsi que les obligations internationales du Canada. La détention en immigration n'est ni punitive ni automatique : elle doit demeurer une mesure exceptionnelle, examinée à intervalles réguliers.
L'article 58(1) de la LIPR énumère les motifs justifiant le maintien en détention : danger pour la sécurité publique, risque de fuite, identité non établie, ou poursuite d'une enquête. Le fardeau repose sur le ministre : le commissaire doit prononcer la mise en liberté, à moins qu'un motif prévu par la loi ne soit établi.
Les contrôles ont lieu dans les 48 heures, puis dans les 7 jours, puis au moins tous les 30 jours. Les décisions antérieures constituent un point de départ, mais le commissaire peut s'en écarter en exposant des motifs clairs et convaincants (principe consacré par Thanabalasingham).
En règle générale, un contrôle des motifs de détention devrait se terminer le jour où il commence.
Le commissaire a une obligation accrue d'envisager les solutions de rechange à la détention : cautionnement, conditions de déclaration, programmes de surveillance. Cette obligation est renforcée à l'égard des personnes vulnérables — troubles de santé mentale, mineurs, personnes âgées, survivants de torture ou de violence.
L'intérêt supérieur de l'enfant, codifié dans le RIPR, doit être pris en compte. L'absence de pièces d'identité n'empêche pas, en soi, d'examiner les solutions de rechange.