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Directive nº 3 — Matériel d'étude

Les mineurs qui comparaissent devant la CISR

38 min  d'étude19  questions liées

Cette directive encadre les procédures concernant les personnes mineures : la désignation d'un représentant, le traitement des demandes d'enfants non accompagnés, ainsi que la preuve relative à leur demande et son évaluation. Révisée en juillet 2023, elle est entrée en vigueur le 31 octobre 2023.

Objectifs

  • Définir qui est un mineur et la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant
  • Distinguer le rôle du représentant désigné de celui du conseil
  • Connaître le droit de l'enfant d'être entendu et les adaptations de la preuve

Le mineur et l'intérêt supérieur de l'enfant

Un mineur est une personne de moins de 18 ans. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale, sans pour autant être toujours déterminante (principe rappelé par la Cour suprême dans Kanthasamy, 2015, et à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant).

Le représentant désigné

Un représentant désigné (RD) est nommé pour tous les aspects de l'instance. Le RD n'est pas le conseil juridique : le mineur a droit, en plus, à un conseil, et c'est au RD qu'il revient de décider de retenir ses services. Un parent qui a enlevé l'enfant ne constitue pas un RD approprié.

Le droit d'être entendu et la preuve

L'enfant a le droit d'être entendu (article 12 de la Convention). Le commissaire adopte des stratégies adaptées pour recueillir son témoignage, dans une approche intersectionnelle et tenant compte des traumatismes. L'évaluation de la preuve tient compte de l'âge et du développement de l'enfant.

Les textes et références

RIPR (représentant désigné)
Prévoit la désignation d'un représentant pour la personne mineure ou incapable de comprendre la nature de l'instance.
CDE, art. 3 et 12
Consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu.
Kanthasamy c. Canada, 2015 CSC 61
Précise la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant.

À retenir

  • Mineur = moins de 18 ans.
  • Intérêt supérieur de l'enfant : considération primordiale, mais pas toujours déterminante (Kanthasamy).
  • Le représentant désigné couvre tous les aspects de l'instance et n'est pas le conseil.
  • Droit de l'enfant d'être entendu (art. 12 CDE) ; preuve adaptée et tenant compte des traumatismes.