La règle d'un an et la règle des 14 jours, l'exemption des mineurs, la rétroactivité au 3 juin 2025, et le maintien de l'ETPS et des motifs de l'art. 101(1).
Deux nouveaux délais déterminent désormais si une demande d'asile est même déférée à la CISR. Les manquer ferme l'accès à la SPR — et oriente la personne vers l'ERAR. Pour le consultant, ces règles sont au cœur de C-12 : une erreur de calcul peut coûter à un client l'accès à une audience sur le fond.
Une demande d'asile présentée plus d'un an après l'entrée initiale de la personne au Canada n'est pas déférée à la CISR. Cette règle vise les personnes entrées au Canada le 24 juin 2020 ou après, et elle s'applique même si la personne était déjà entrée au Canada auparavant, ou si elle a quitté le pays et y est revenue depuis. Autrement dit, c'est la première entrée (depuis le 24 juin 2020) qui déclenche le délai d'un an.
Une demande présentée 14 jours ou plus après l'entrée de la personne au Canada entre les points d'entrée, le long de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, n'est pas déférée à la CISR. Cette règle vise spécifiquement les entrées irrégulières par la frontière terrestre canado-américaine.
Les mineurs non accompagnés sont exemptés de ces deux nouvelles règles, étant donné l'absence de tuteur légal. Des directives sont par ailleurs données aux agents pour tenir compte de leur situation particulière.
Ces deux exigences s'appliquent à toutes les demandes présentées à compter du 3 juin 2025. Les personnes dont la demande avait déjà été présentée peuvent recevoir une lettre d'équité procédurale (LEP) les informant que leur demande ne sera pas déférée à la CISR.
C-12 ne modifie pas l'ETPS, qui demeure en vigueur : une personne qui présente une demande à un poste frontalier canado-américain, ou dans les 14 jours suivant une entrée irrégulière, continue d'être renvoyée aux États-Unis, à moins de remplir les conditions d'une exception ou d'une dispense.
Les motifs d'irrecevabilité préexistants subsistent. La LIPR et son règlement prévoient notamment l'irrecevabilité lorsque l'asile a déjà été conféré à la personne; lorsqu'une demande antérieure a déjà été rejetée, jugée irrecevable, retirée ou abandonnée; lorsqu'une demande a déjà été présentée dans un pays avec lequel le Canada échange des renseignements; lorsque la personne a déjà le statut de réfugié dans un pays où elle peut retourner; lorsqu'elle est arrivée par les États-Unis; ou lorsqu'elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains, grande criminalité ou criminalité organisée.
Une demande qui n'est pas déférée à la CISR ne laisse pas la personne sans recours : dans la plupart des cas, elle conserve l'accès à l'ERAR, qui devient sa première et seule évaluation des risques. Le mécanisme précis de cette redirection — dépôt de la demande et du formulaire Fondement de la demande d'asile (FDA) via le portail d'IRCC, puis examen complémentaire du ministre — est exposé au chapitre 4.