L'examen restreint applicable aux personnes interdites de territoire : limitation aux facteurs de l'art. 97, mise en balance du risque et du danger, et issue limitée au sursis au renvoi.
Tous les ERAR ne se valent pas. Pour certaines personnes interdites de territoire, l'examen est restreint et l'issue, plus limitée : on parle d'ERAR restreint, régi par le paragraphe 112(3) de la LIPR.
Le paragraphe 112(3) vise les personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée. Pour ces demandeurs, l'ERAR ne se déroule pas selon le régime ordinaire.
L'évaluation est restreinte aux facteurs de l'article 97 — risque de torture, menace à la vie, peines ou traitements cruels et inusités (art. 113c)). Le régime de la persécution de l'article 96, lui, n'ouvre pas droit, pour ces personnes, au statut de personne protégée.
Pour ces demandeurs, l'agent procède à une mise en balance : il pondère le risque établi au regard de l'art. 97 et le danger que la personne représente pour la sécurité du Canada ou pour le public (art. 113d) et 115(2)). C'est une évaluation distincte, plus exigeante, qui n'a pas d'équivalent dans l'ERAR ordinaire.
Une décision favorable dans un ERAR restreint n'accorde pas le statut de personne protégée; elle emporte généralement un sursis au renvoi seulement. La personne n'acquiert donc pas, par cette voie, le droit de demander la résidence permanente comme personne protégée.