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Module ERAR — Chapitre 6

L'ERAR restreint et les exclusions (art. 112(3))

L'examen restreint applicable aux personnes interdites de territoire : limitation aux facteurs de l'art. 97, mise en balance du risque et du danger, et issue limitée au sursis au renvoi.

Chapitre  6  sur 9≈ 26 min  d'étude9  questions liéesNiveau  avancé

Tous les ERAR ne se valent pas. Pour certaines personnes interdites de territoire, l'examen est restreint et l'issue, plus limitée : on parle d'ERAR restreint, régi par le paragraphe 112(3) de la LIPR.

L'ERAR restreint (art. 112(3))

Qui est visé

Le paragraphe 112(3) vise les personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée. Pour ces demandeurs, l'ERAR ne se déroule pas selon le régime ordinaire.

Un examen restreint aux facteurs de l'art. 97

L'évaluation est restreinte aux facteurs de l'article 97 — risque de torture, menace à la vie, peines ou traitements cruels et inusités (art. 113c)). Le régime de la persécution de l'article 96, lui, n'ouvre pas droit, pour ces personnes, au statut de personne protégée.

La mise en balance (art. 113d) et 115(2))

Pour ces demandeurs, l'agent procède à une mise en balance : il pondère le risque établi au regard de l'art. 97 et le danger que la personne représente pour la sécurité du Canada ou pour le public (art. 113d) et 115(2)). C'est une évaluation distincte, plus exigeante, qui n'a pas d'équivalent dans l'ERAR ordinaire.

Une issue différente

Une décision favorable dans un ERAR restreint n'accorde pas le statut de personne protégée; elle emporte généralement un sursis au renvoi seulement. La personne n'acquiert donc pas, par cette voie, le droit de demander la résidence permanente comme personne protégée.

Définitions clés

ERAR restreint
Examen applicable aux personnes visées par l'art. 112(3), limité aux facteurs de l'art. 97 et assorti d'une mise en balance.
Art. 112(3)
Interdiction de territoire pour sécurité, atteinte aux droits humains, grande criminalité ou criminalité organisée.
Mise en balance (115(2))
Pondération entre le risque établi (art. 97) et le danger pour la sécurité ou le public.
Issue restreinte
Décision favorable = sursis au renvoi, et non statut de personne protégée.

Sources officielles

À retenir

  • ERAR restreint (art. 112(3)) : personnes interdites pour sécurité, atteinte aux droits humains, grande criminalité ou criminalité organisée.
  • Examen restreint aux facteurs de l'art. 97; mise en balance risque / danger (art. 113d), 115(2)).
  • Issue favorable = sursis au renvoi, et non statut de personne protégée.