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Module ERAR — Chapitre 7

L'examen au fond : analyse du risque, preuve et audience

Le cœur de l'ERAR : comment l'agent analyse le risque (protection de l'État, refuge intérieur, risque personnalisé, nexus), selon quelles normes de preuve (art. 96 vs 97), quelle preuve est admissible (art. 113a)) et quand une audience est tenue (art. 113b)).

Chapitre  7  sur 9≈ 48 min  d'étude12  questions liéesNiveau  avancé

Au cœur de l'ERAR : quels risques sont évalués, comment l'agent les analyse, quelle preuve est admissible, et dans quels cas une audience est tenue. C'est ici que se joue la différence entre un demandeur débouté et une personne jamais entendue par la SPR — et c'est aussi la matière la plus dense de l'examen.

Les risques évalués (art. 96 et 97)

L'agent évalue un risque personnel et actuel : la persécution liée à un motif de la Convention (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social, opinion politique) au sens de l'article 96, ou le risque de torture, la menace à la vie et les peines ou traitements cruels et inusités au sens de l'article 97. Ces motifs, considérés ensemble, forment ce qu'on appelle les « motifs de protection regroupés ».

L'analyse du risque : les tests appliqués

Un risque personnel, et non généralisé

Sous l'art. 97(1)b)(ii), le demandeur doit être exposé à un risque auquel d'autres personnes du pays ne sont généralement pas exposées. Un risque que court l'ensemble de la population — criminalité généralisée, instabilité, guerre civile sans ciblage particulier — ne suffit pas à lui seul. Le risque doit viser la personne (ou un sous-groupe précis), pas tout le monde de la même façon.

La protection de l'État

La loi présume que l'État est capable de protéger ses ressortissants. Pour écarter cette présomption, le demandeur doit présenter une preuve claire et convaincante de l'incapacité (ou de l'absence de volonté) de l'État à le protéger — par exemple lorsque les autorités tolèrent les agissements d'agents non étatiques ou sont elles-mêmes l'agent de persécution. Si la protection de l'État est jugée adéquate, la demande échoue, quel que soit le motif invoqué.

La possibilité de refuge intérieur (PRI)

Même exposé à un risque dans une région, le demandeur peut se voir refuser la protection s'il existe une possibilité de refuge intérieur ailleurs dans le pays. Le test comporte deux volets : (1) il n'y a pas de risque sérieux dans la région de refuge proposée; et (2) il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, d'exiger que la personne s'y installe. Le fardeau de démontrer l'absence de PRI repose sur le demandeur. La simple préférence ou les inconvénients pratiques ne rendent pas une PRI déraisonnable.

Le nexus et le « groupe social particulier » (art. 96)

Pour l'art. 96 seulement, la persécution crainte doit avoir un lien (nexus) avec l'un des cinq motifs de la Convention. À défaut de lien, la personne ne répond pas à la définition de réfugié (mais peut tout de même être examinée sous l'art. 97). Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême a défini trois catégories de « groupe social particulier » : (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable (p. ex. le sexe, l'orientation sexuelle); (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons essentielles à leur dignité; (3) les groupes associés à un ancien statut volontaire immuable.

La crainte fondée : objective et subjective; raisons impérieuses

La crainte de persécution de l'art. 96 a deux composantes : une composante subjective (la crainte ressentie) et une composante objective (un fondement vérifiable dans la preuve sur les conditions du pays). L'analyse est tournée vers l'avenir : la question est le risque au retour, et non seulement la persécution passée. Exception : les raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures graves peuvent justifier la protection même si le risque actuel a disparu.

Le pays de référence

L'analyse se fait par rapport au pays de nationalité (ou, à défaut de nationalité, au pays de résidence habituelle antérieure). En cas de nationalités multiples, l'agent examine chacun des pays de nationalité : s'il existe une protection dans l'un d'eux, la demande échoue.

Les normes de preuve : attention à ne pas les confondre

Article 96 — « possibilité raisonnable »

Pour la persécution (art. 96), le demandeur n'a pas à prouver que la persécution est probable. Le seuil est celui d'une possibilité raisonnable (ou « possibilité sérieuse ») de persécution au retour — davantage qu'une simple possibilité, mais moins que la prépondérance des probabilités.

Article 97 — « prépondérance des probabilités »

Pour la menace à la vie et les traitements cruels (art. 97(1)b)), la norme est celle de la prépondérance des probabilités : il faut établir qu'il est plus probable qu'improbable que le demandeur soit personnellement exposé au risque. Pour le risque de torture (art. 97(1)a)), on parle de motifs sérieux de croire que la personne y serait exposée. Confondre ces seuils avec celui de l'art. 96 est une erreur classique.

La preuve admissible (art. 113a))

La règle des nouveaux éléments

Pour un demandeur débouté, seuls sont admissibles les éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande d'asile, ceux qui n'étaient alors pas normalement accessibles, ou ceux qui l'étaient mais que la personne n'aurait pas normalement présentés dans les circonstances au moment du rejet (art. 113a)). Si la preuve existait, il faut expliquer pourquoi elle n'a pas été présentée.

Le parallèle avec la SAR

Ces critères de l'art. 113a) sont la source des facteurs implicites — nouveauté, pertinence, crédibilité — dégagés dans l'arrêt Raza pour l'ERAR, puis adaptés à la nouvelle preuve devant la SAR (par. 110(4)) dans l'arrêt Singh. Connaître l'ERAR éclaire donc directement la SAR, et inversement.

L'équité procédurale : la preuve défavorable

Le demandeur doit pouvoir connaître la preuve qu'il doit réfuter. Lorsque l'agent entend fonder une décision défavorable sur de la preuve extrinsèque — un élément que le demandeur ne pouvait pas connaître ou consulter —, l'équité exige qu'elle lui soit communiquée et qu'il ait l'occasion d'y répondre. À l'inverse, les renseignements du domaine public (rapports sur les conditions du pays, documentation accessible) n'ont pas à être communiqués au préalable. Lorsqu'une information ne peut être divulguée directement, l'agent en fournit un résumé suffisant pour permettre une réplique.

L'audience (art. 113b))

Le principe : un examen sur dossier

Dans la plupart des cas, l'ERAR est un examen administratif sur la foi des observations écrites, sans audience. La décision se prend en examinant le formulaire, les observations et les documents fournis.

Quand une audience est tenue

Une audience peut être tenue lorsque les trois facteurs réglementaires (art. 167 du RIPR) sont tous réunis : l'existence d'éléments de preuve qui soulèvent une question importante de crédibilité; le caractère central de ces éléments pour la décision; et le fait qu'ils justifieraient, s'ils étaient admis, que la demande soit accordée. L'audience vise uniquement la crédibilité — elle ne sert pas à rejuger le bien-fondé, qui s'établit par écrit. Ces facteurs sont le pendant, en matière d'ERAR, des conditions d'audience de la SAR (par. 110(6)).

Le cas des personnes jamais entendues (C-12)

Pour une personne dont la demande a été jugée irrecevable et qui n'a jamais été entendue par la SPR, l'ERAR constitue sa première véritable évaluation des risques. La logique restrictive de la nouvelle preuve — conçue pour les déboutés déjà entendus — ne s'y applique pas de la même manière, et le taux d'acceptation y est sensiblement plus élevé que pour les déboutés. ⚠ Les modalités précises de ces dossiers issus de C-12 sont en voie d'être encadrées par règlement.

Définitions clés

Article 96
Risque de persécution lié à un motif de la Convention; norme : possibilité raisonnable.
Article 97
Risque de torture (motifs sérieux de croire) ou menace à la vie / traitements cruels (prépondérance des probabilités).
Risque généralisé
Risque couru par l'ensemble de la population; insuffisant à lui seul sous l'art. 97(1)b)(ii).
Protection de l'État
Présomption que l'État protège; renversable par une preuve claire et convaincante du contraire.
Possibilité de refuge intérieur (PRI)
Test à deux volets : pas de risque sérieux ailleurs dans le pays, et réinstallation non déraisonnable.
Nexus
Lien requis, pour l'art. 96, entre la persécution et un motif de la Convention (dont le groupe social particulier — Ward).
Raisons impérieuses
Persécutions antérieures graves justifiant la protection malgré la disparition du risque actuel.
Nouvelle preuve (art. 113a))
Éléments survenus depuis le rejet, non accessibles, ou non normalement présentés au moment du rejet.
Preuve extrinsèque
Élément que le demandeur ne pouvait connaître; doit lui être communiqué avant une décision défavorable.
Audience (art. 113b))
Tenue exceptionnellement, selon les trois facteurs de l'art. 167 du RIPR (crédibilité, centralité, caractère déterminant).

Jurisprudence

À retenir

  • Risques évalués : persécution (art. 96) et torture / menace à la vie (art. 97); risque personnel et actuel.
  • Risque personnel, pas généralisé (art. 97(1)b)(ii)); protection de l'État présumée, à renverser par une preuve claire et convaincante.
  • PRI : test à deux volets (pas de risque sérieux ailleurs + réinstallation non déraisonnable); fardeau sur le demandeur.
  • Nexus requis pour l'art. 96; trois catégories de groupe social particulier (Ward).
  • Normes de preuve : art. 96 = possibilité raisonnable; art. 97 = prépondérance des probabilités (motifs sérieux de croire pour la torture).
  • Nouvelle preuve (art. 113a)) : survenue depuis le rejet, non accessible, ou non normalement présentée (Raza / Singh).
  • Preuve extrinsèque défavorable : à communiquer; preuve du domaine public : non.
  • Examen sur dossier en principe; audience seulement si les trois facteurs de l'art. 167 RIPR sont réunis.
Sources : LIPR, art. 96, 97 et 113 · RIPR, art. 167 · CISR — Personnes à protéger (ch. 14) · Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 · Singh, 2016 CAF 96.