Les effets d'une décision favorable (personne protégée ou simple sursis) ou défavorable, la fin de la demande sans décision (désistement, retrait, annulation), le délai pour la résidence permanente, le lien avec les motifs humanitaires, et le seul recours : le contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Une fois l'examen terminé, l'agent d'IRCC rend une décision dont les effets diffèrent selon qu'il s'agit d'un ERAR ordinaire ou restreint. Et lorsque la décision est défavorable, un seul recours demeure : la Cour fédérale. Ce chapitre couvre la décision, ses effets (art. 114), les façons dont une demande peut prendre fin sans décision sur le fond, le passage vers la résidence permanente, et les voies de recours.
Une décision favorable rendue dans un ERAR ordinaire confère à la personne la qualité de personne protégée : elle peut rester au Canada et demander la résidence permanente. La protection a, pour l'essentiel, le même effet qu'une décision favorable de la SPR.
Pour une personne visée par le paragraphe 112(3), une décision favorable n'accorde pas le statut de personne protégée : elle emporte généralement un sursis au renvoi. La personne n'acquière donc pas, par cette voie, le droit de demander la résidence permanente comme personne protégée.
Si l'agent conclut que la personne ne serait pas exposée à un risque, il rejette la demande et la personne devra quitter le Canada : la mesure de renvoi redevient exécutoire. Le taux d'acceptation de l'ERAR est faible, surtout pour les demandeurs déjà entendus puis déboutés par la CISR; il est plus élevé pour les personnes jugées irrecevables qui n'ont jamais été entendues.
La personne protégée à la suite d'un ERAR ordinaire favorable peut demander la résidence permanente. Attention au délai : la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent doit être présentée dans les 180 jours suivant la décision. Par ailleurs, l'agent ne peut conclure que les conditions sont remplies tant qu'une demande de contrôle judiciaire est pendante ou que le délai pour en présenter une n'est pas expiré.
Le désistement est prononcé lorsque le demandeur omet de se présenter à une audience (après un nouvel avis l'y convoquant) ou lorsqu'il quitte volontairement le Canada. La demande de protection est alors réputée rejetée et le sursis applicable, révoqué.
Le demandeur peut, en tout temps, retirer sa demande en transmettant un avis écrit; le retrait est prononcé sur réception de cet avis. Là encore, la demande est réputée rejetée.
Le ministre peut annuler une décision favorable s'il estime qu'elle découle de présentations erronées sur un fait important, ou de la dissimulation d'un tel fait. L'annulation emporte nullité de la décision initiale : la demande de protection est réputée avoir été rejetée et la personne n'est plus une personne protégée (ce qui peut entraîner la perte d'un statut de résident permanent acquis sur cette base).
Une fois sa décision finale rendue, l'agent est functus officio : il ne peut plus la rouvrir ni la réexaminer, sauf exceptions étroites (erreur matérielle, fraude, défaut de statuer, manquement à la justice naturelle). Un simple changement des conditions du pays ne justifie pas la réouverture.
L'agent d'ERAR est le spécialiste du risque au Ministère : il peut être appelé à évaluer le risque dans le cadre d'une demande pour considérations d'ordre humanitaire (CH). Deux points souvent testés : d'une part, le décideur CH n'évalue pas les risques de l'art. 96 ou 97 (persécution, torture) — il s'attache plutôt aux difficultés; d'autre part, une évaluation de risque défavorable n'entraîne pas automatiquement un refus de la demande CH, car le risque n'est qu'un facteur parmi l'ensemble des circonstances.
Une décision d'ERAR ne peut faire l'objet d'aucun appel administratif : il n'y a pas d'appel à la SAR. Le seul recours est la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (art. 72 LIPR). L'autorisation préalable est requise et le délai pour déposer la demande est de 15 jours (affaire survenue au Canada). La Cour examine la décision selon la norme de la décision raisonnable.
Le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire ne suspend pas automatiquement le renvoi. Pour éviter un renvoi imminent, il faut généralement demander un sursis judiciaire à la Cour fédérale, en démontrant une question sérieuse, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.
Selon la situation, d'autres démarches peuvent être envisagées, comme une demande de report de renvoi auprès de l'ASFC ou une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire; ces démarches ne suspendent toutefois pas, en elles-mêmes, la mesure de renvoi.