Deux devoirs majeurs : prévenir le client lorsque sa démarche a peu de chances d'aboutir, et protéger ses renseignements de façon quasi absolue. Ce chapitre traite aussi du traitement des plaintes du client.
L'article 27 prévoit que, si le titulaire estime qu'une demande ou une instance est futile, non fondée ou à très faibles chances de succès, il doit remettre au client un avis écrit motivé. Si le client veut tout de même poursuivre, le titulaire obtient une reconnaissance écrite des risques. C'est une protection à la fois pour le client et pour le consultant.
L'article 28(1) impose de traiter comme confidentiels les renseignements des clients actuels et anciens, et de maintenir cette confidentialité indéfiniment — donc même après la fin du mandat. L'article 28(2) énumère les exceptions où la communication est permise : autorisation du client; exigence ou autorisation de la loi; assignation, mandat ou ordonnance; exigence du Collège; communication à une personne qui assiste le titulaire; recouvrement d'un compte; et défense contre des allégations dans une instance. Surtout, l'article 28(3) limite la portée : on ne communique que ce qui est nécessaire au motif précis.
L'article 29 exige du titulaire qu'il réponde rapidement à toute plainte qu'un client formule au sujet des services fournis.