L'argent du client est sacré. Ce chapitre couvre les honoraires équitables, les comptes en fiducie pour les paiements anticipés, la facturation, et la marche à suivre en cas d'erreur professionnelle.
L'article 31 exige que les honoraires soient équitables et raisonnables compte tenu des circonstances, et que les débours représentent la somme effectivement déboursée. Tout dépassement de l'estimation prévue au contrat exige d'informer le client et d'obtenir son consentement écrit. Le titulaire ne doit pas entreprendre de travaux qui augmentent indûment les honoraires.
L'article 32 encadre les paiements anticipés : le titulaire détient les fonds en fiducie dans un compte client auprès d'une institution approuvée par le Collège, remet un reçu, n'y dépose pas de fonds étrangers au client, tient un registre des mouvements, n'utilise les fonds qu'aux fins prévues, et ne les retire qu'après facturation — au plus tard trente jours après la présentation de la facture. L'article 33 précise qu'une facture ne peut être présentée qu'après la prestation des services ou les débours, avec une description complète, et qu'un reçu est remis à chaque paiement.
L'article 30 prévoit la marche à suivre en cas d'erreur ou d'omission qui porte ou pourrait porter préjudice au client et qui n'est pas facilement corrigible : informer pleinement et rapidement le client, l'assureur (assurance responsabilité professionnelle) et le registraire; recommander au client d'obtenir un avis juridique; confirmer au registraire que l'assureur a été avisé; et décider s'il est approprié de continuer à servir le client.