Le parrainage est, avec les appels criminels, le cœur de la pratique devant la SAI. Avant de débattre de l'authenticité d'une relation, il faut s'assurer d'un socle : le répondant a-t-il le droit de parrainer, et atteint-il le revenu exigé ? Ce chapitre couvre ce socle — et l'exception québécoise, déterminante au Québec.
Pour parrainer, il faut d'abord avoir la « qualité de répondant » (article 130 du Règlement) : être âgé d'au moins 18 ans, citoyen canadien ou résident permanent, et résider au Canada. Un mineur ne peut donc pas parrainer, quel que soit son revenu.
Le répondant doit aussi respecter une série d'exigences (article 133) du dépôt de la demande jusqu'à la décision : ne pas faire l'objet d'une mesure de renvoi, ne pas être détenu, ne pas être en défaut d'un engagement antérieur ou d'une dette gouvernementale, ne pas recevoir d'aide sociale (sauf pour invalidité). Un répondant qui tombe sous l'un de ces motifs est dit « inhabile » : il ne peut ni parrainer ni faire appel. Le bon réflexe est alors d'attendre la levée de l'inhabilité, puis de redéposer.
Le parrainage repose sur un engagement financier (articles 131-132) d'une durée déterminée, par lequel le répondant promet de subvenir aux besoins de la personne parrainée. Cet engagement demeure exécutoire pendant toute sa durée, même si la relation prend fin après l'arrivée au Canada — un point que les clients comprennent rarement et qu'il faut leur expliquer clairement.
Pour parrainer un parent ou un grand-parent, le répondant doit démontrer un revenu d'au moins le revenu vital minimum majoré de 30 % (le « RVM + 30 % »), selon la taille de la famille, et ce, pour chacune des trois dernières années d'imposition. Ce n'est donc pas le simple RVM : la majoration de 30 % est un piège fréquent.
La preuve se fait avec des documents objectifs : avant tout les avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada, complétés au besoin par les feuillets T4, relevés de paye, lettres d'employeur ou états financiers. Une simple déclaration ou un relevé bancaire ponctuel ne suffit pas. Au besoin, le revenu d'un cosignataire (souvent l'époux du répondant) peut s'ajouter pour atteindre le seuil.
Un appel fondé sur le revenu peut reposer sur deux fondements. Le premier : démontrer qu'on avait bel et bien le revenu requis au moment de la demande (la preuve sur trois ans). Le second : invoquer des motifs d'ordre humanitaire.
Ici intervient le principe Jugpall : comme l'appel est de novo, la SAI tient compte de la situation financière à l'audience. Si le répondant satisfait désormais au revenu requis, le dossier s'examine selon la norme moins exigeante des motifs humanitaires — autrement dit, le fardeau à franchir s'allège nettement.
C'est le point capital pour une clientèle québécoise. En vertu de l'Accord Canada-Québec et du paragraphe 9(2) de la LIPR, c'est le Québec qui évalue les critères financiers du parrainage. Conséquence : un répondant résidant au Québec ne peut pas porter en appel un refus fondé sur l'insuffisance de revenu. Il lui reste uniquement les motifs d'ordre humanitaire.