Le statut de résident permanent n'est pas inconditionnel : il faut une présence minimale au Canada. Ce chapitre explique la règle des 730 jours, les absences qui « comptent » malgré tout, et la différence — souvent mal comprise — entre une décision rendue à l'étranger et une mesure de renvoi.
L'article 28 de la LIPR exige qu'un résident permanent soit effectivement présent au Canada au moins 730 jours (deux ans) au cours de toute période de cinq ans. La première chose à vérifier dans un dossier, c'est l'exactitude du calcul : un agent peut se tromper, et une simple erreur de comptage suffit parfois à renverser la décision sur le terrain de la validité, sans même invoquer l'humanitaire.
La loi assimile certaines absences à du temps passé au Canada. Ce sont les « motifs admissibles » (paragraphe 28(2) de la LIPR ; article 61 du Règlement), et la liste est fermée — à connaître par cœur : (a) être affecté à temps plein à l'étranger par une entreprise canadienne (ou la fonction publique), avec un retour prévu ; (b) accompagner à l'étranger un époux, conjoint de fait ou parent résident permanent lui-même ainsi affecté ; (c) vivre à l'étranger avec un époux, conjoint de fait ou parent citoyen canadien. Pour un enfant, ces motifs ne valent que s'il était à charge.
À retenir : s'occuper d'un proche malade à l'étranger n'est pas un motif admissible — mais cela demeure pertinent comme argument humanitaire.
Un appel d'obligation de résidence peut reposer sur trois fondements : (1) démontrer la présence effective de 730 jours (corriger le calcul) ; (2) démontrer qu'une absence relève d'un motif admissible (ce temps compte alors comme présence) ; ou (3) invoquer des motifs d'ordre humanitaire.
Les facteurs humanitaires propres à la résidence : le nombre de jours manquants, le degré d'établissement initial et continu, les raisons du départ et du maintien à l'étranger, les liens familiaux au Canada, les efforts pour revenir à la première occasion, les difficultés qu'entraînerait la perte du statut, et l'intérêt supérieur des enfants touchés.
Si la décision défavorable est rendue par un agent des visas alors que la personne est à l'étranger, c'est l'appel du paragraphe 63(4) : la période de cinq ans se calcule à compter de la date de la demande de titre de voyage, l'appelant témoigne généralement à distance, et ne peut revenir sans ordonnance de la SAI. Les issues sont alors deux : accueil (la personne conserve son statut) ou rejet (elle le perd).
Si la personne est plutôt au Canada et visée par une mesure de renvoi pour le même manquement, on est dans l'appel d'une mesure de renvoi : elle peut témoigner en personne, et une troisième issue — le sursis — devient possible, quoique rare.