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Chapitre 8 — Matériel d'étude

Motifs humanitaires, ISE et pouvoir discrétionnaire

35 min  d'étude10  questions liées

Un fil rouge traverse presque tous les appels de la SAI : même quand la décision contestée est juridiquement correcte, la SAI peut intervenir pour des raisons d'humanité. Ce chapitre explique cette compétence d'équité, qui se retrouve en parrainage, en renvoi et en résidence.

Objectifs du chapitre

  • Appliquer la norme Chirwa des motifs d'ordre humanitaire
  • Intégrer l'intérêt supérieur de l'enfant à l'analyse
  • Distinguer la validité juridique de la décision et la compétence d'équité

Trois fondements pour accueillir un appel (art. 67)

L'article 67(1) énumère trois fondements distincts : (a) la décision est erronée en droit, en fait, ou les deux ; (b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle — par exemple, on n'a pas donné à la personne une véritable occasion de répondre ; (c) il existe des motifs d'ordre humanitaire justifiant, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché, une mesure spéciale.

Il faut bien distinguer les deux premiers fondements (la validité juridique de la décision) du troisième (la compétence d'équité). On peut perdre sur la validité — l'agent n'a commis aucune erreur — et tout de même gagner sur l'humanitaire.

La norme Chirwa des motifs humanitaires

Comment reconnaître des motifs d'ordre humanitaire suffisants ? La décision Chirwa fournit la norme classique : ce sont les faits, établis par la preuve, qui inciteraient une personne raisonnable d'une société civilisée à vouloir soulager les malheurs d'une autre. Ce n'est ni de la simple sympathie, ni un risque de persécution (qui relève de l'asile) : c'est une appréciation ancrée dans la preuve concrète du dossier.

L'intérêt supérieur de l'enfant

Lorsqu'un enfant est directement touché par la décision, son intérêt supérieur doit être examiné de façon réceptive, attentive et sensible. Cet intérêt est un facteur important — mais il n'est pas automatiquement déterminant face à l'ensemble des considérations. Selon son âge et sa maturité, le point de vue de l'enfant peut aussi être pris en compte, sans qu'il soit lui-même partie à l'appel.

Accueillir, surseoir, rejeter : le trio 67-68-69

Une fois l'analyse faite, trois dispositions encadrent l'issue : l'article 67 (accueillir l'appel), l'article 68 (surseoir à la mesure de renvoi, avec conditions et réexamen) et l'article 69 (rejeter l'appel). Le caractère transversal de l'analyse humanitaire fait que les mêmes catégories de facteurs reviennent d'un type d'appel à l'autre, modulées par le contexte.

Jurisprudence à connaître

Chirwa
Définit les motifs d'ordre humanitaire : les faits qui inciteraient une personne raisonnable à vouloir soulager les malheurs d'autrui.

Les textes de loi

LIPR, art. 67(1)
Trois fondements d'accueil : erreur, justice naturelle, motifs humanitaires (avec ISE).
LIPR, art. 68
Sursis et mesures spéciales.
LIPR, art. 69
Rejet de l'appel.

À retenir

  • Trois fondements d'accueil (67(1)) ; distinguer validité juridique et compétence d'équité.
  • Norme Chirwa : soulager les malheurs d'autrui, sur la base de la preuve.
  • L'intérêt supérieur de l'enfant est toujours considéré, sans être nécessairement déterminant.
  • Trio 67 (accueil) / 68 (sursis) / 69 (rejet).
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