Pour le représentant, le contrôle de détention se gagne souvent en amont, par la préparation d'un plan de mise en liberté solide. Cautions, cautionnement, conditions adaptées et solutions de rechange à la détention : voilà les outils. Un régime particulier s'applique aux mineurs, dont la détention est un dernier recours.
La logique est simple : plus le risque allégué par le ministre est élevé, plus le plan de mise en liberté doit être robuste. Le représentant identifie le ou les motifs de détention invoqués (fuite, danger, identité) et bâtit une réponse ciblée pour chacun. Un bon plan neutralise le risque plutôt que de le nier.
À chaque contrôle (48 h, 7 jours, 30 jours), ce plan se réévalue et s'actualise : une caution nouvellement trouvée ou une condition supplémentaire peut faire pencher la balance.
La caution (le garant) est une personne — souvent un citoyen ou un résident permanent crédible — qui s'engage à surveiller le respect des conditions. Le cautionnement en espèces est une somme déposée, qui peut être perdue en cas de manquement. La garantie d'exécution est une promesse de payer une somme si les conditions ne sont pas respectées.
Le RIPR (art. 47) encadre les conditions que doit remplir un garant : capacité de surveiller la personne, capacité financière, et lien réel avec elle. La crédibilité de la caution est souvent déterminante.
Plutôt que la détention, la SI peut imposer des conditions : se présenter régulièrement à l'ASFC, respecter un couvre-feu, résider chez la caution, remettre ses documents de voyage, voire faire l'objet d'une surveillance. Ces mesures constituent des solutions de rechange à la détention, que la SI doit envisager.
L'idée directrice est celle de la proportionnalité : la détention ne doit être maintenue que si aucune solution de rechange ne permet de gérer adéquatement le risque.
La détention d'un mineur est une mesure de dernier recours. L'article 60 de la LIPR affirme ce principe, et l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte — c'est l'un des facteurs explicitement prévus au RIPR (art. 248). La Directive numéro 3 du président, révisée en 2023, encadre la désignation d'un représentant désigné pour un mineur ou une personne incapable de comprendre la procédure.
Pour le représentant, cela signifie qu'un dossier impliquant un enfant appelle une vigilance particulière et une argumentation centrée sur cet intérêt supérieur.