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Chapitre 2 — Matériel d'étude

Le rapport d'interdiction de territoire (art. 44) et les décisions du commissaire (art. 45)

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Comment une affaire arrive-t-elle devant la SI? Tout commence par un document : le rapport d'interdiction de territoire prévu à l'article 44. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre la porte d'entrée de toute enquête — et les issues possibles que le commissaire pourra ensuite prononcer en vertu de l'article 45.

Objectifs du chapitre

  • Décrire le rapport de l'agent et le déféré du ministre (art. 44)
  • Énumérer les décisions que peut rendre le commissaire à l'issue de l'enquête (art. 45)
  • Relier la décision d'interdiction de territoire à la mesure de renvoi applicable

Le rapport de l'agent (art. 44(1))

Lorsqu'un agent de l'ASFC estime qu'un étranger ou un résident permanent se trouvant au Canada est interdit de territoire, il peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre. Ce rapport expose les faits pertinents et les dispositions de la Loi qui seraient en cause.

Le rapport n'est pas une décision : c'est le déclencheur. Il marque le point de départ formel du processus qui peut mener à une enquête devant la SI.

Le déféré du ministre (art. 44(2))

Si le ministre — en pratique, son délégué — estime le rapport bien fondé, il peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête. Dans certains cas prévus par règlement, le délégué peut plutôt prendre lui-même une mesure de renvoi, sans passer par la SI.

C'est donc le déféré qui saisit la SI. Sans déféré, il n'y a pas d'enquête : le rapport peut rester sans suite ou être traité autrement.

Les décisions possibles (art. 45)

À l'issue de l'enquête, le commissaire dispose de quatre issues. Il peut reconnaître le droit d'entrer ou de demeurer au Canada (citoyen, personne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens, ou résident permanent dont le statut est confirmé). Il peut octroyer le statut de résident permanent ou temporaire à l'étranger qui satisfait aux exigences de la Loi.

Il peut autoriser l'entrée de l'étranger pour contrôle complémentaire. Enfin — et c'est l'issue centrale en pratique — s'il conclut que la personne est interdite de territoire, il prend la mesure de renvoi applicable.

Quelle mesure de renvoi?

Le type de mesure de renvoi n'est pas laissé au hasard : il est déterminé par le motif d'interdiction de territoire et fixé par le Règlement. Selon le cas, ce sera une mesure d'interdiction de séjour, une mesure d'exclusion ou une mesure d'expulsion — chacune emportant des conséquences très différentes pour un retour éventuel au Canada.

Ces trois mesures et leurs effets font l'objet d'un chapitre distinct du module. Ici, il suffit de retenir le lien : interdiction de territoire constatée à l'art. 45 → mesure de renvoi correspondante.

Les textes de loi

LIPR, art. 44(1)
L'agent qui estime qu'un étranger ou un résident permanent est interdit de territoire peut établir un rapport circonstancié.
LIPR, art. 44(2)
Le ministre peut déférer le rapport à la SI pour enquête; dans certains cas, le délégué prend lui-même la mesure de renvoi.
LIPR, art. 45
Énumère les décisions du commissaire : reconnaître le droit d'entrer ou de demeurer, octroyer un statut, autoriser l'entrée, ou prendre la mesure de renvoi applicable.

À retenir

  • Le rapport de l'art. 44(1) est circonstancié : il déclenche, mais ne décide pas.
  • C'est le déféré du ministre (art. 44(2)) qui saisit la SI de l'enquête.
  • L'article 45 offre quatre issues; la mesure de renvoi est l'issue lorsque la personne est interdite de territoire.
  • Le type de mesure de renvoi dépend du motif d'interdiction de territoire (fixé par règlement).
Consulter les textes : LIPR · RIPR · Règles de la SI · CISR