Comment une affaire arrive-t-elle devant la SI? Tout commence par un document : le rapport d'interdiction de territoire prévu à l'article 44. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre la porte d'entrée de toute enquête — et les issues possibles que le commissaire pourra ensuite prononcer en vertu de l'article 45.
Lorsqu'un agent de l'ASFC estime qu'un étranger ou un résident permanent se trouvant au Canada est interdit de territoire, il peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre. Ce rapport expose les faits pertinents et les dispositions de la Loi qui seraient en cause.
Le rapport n'est pas une décision : c'est le déclencheur. Il marque le point de départ formel du processus qui peut mener à une enquête devant la SI.
Si le ministre — en pratique, son délégué — estime le rapport bien fondé, il peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête. Dans certains cas prévus par règlement, le délégué peut plutôt prendre lui-même une mesure de renvoi, sans passer par la SI.
C'est donc le déféré qui saisit la SI. Sans déféré, il n'y a pas d'enquête : le rapport peut rester sans suite ou être traité autrement.
À l'issue de l'enquête, le commissaire dispose de quatre issues. Il peut reconnaître le droit d'entrer ou de demeurer au Canada (citoyen, personne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens, ou résident permanent dont le statut est confirmé). Il peut octroyer le statut de résident permanent ou temporaire à l'étranger qui satisfait aux exigences de la Loi.
Il peut autoriser l'entrée de l'étranger pour contrôle complémentaire. Enfin — et c'est l'issue centrale en pratique — s'il conclut que la personne est interdite de territoire, il prend la mesure de renvoi applicable.
Le type de mesure de renvoi n'est pas laissé au hasard : il est déterminé par le motif d'interdiction de territoire et fixé par le Règlement. Selon le cas, ce sera une mesure d'interdiction de séjour, une mesure d'exclusion ou une mesure d'expulsion — chacune emportant des conséquences très différentes pour un retour éventuel au Canada.
Ces trois mesures et leurs effets font l'objet d'un chapitre distinct du module. Ici, il suffit de retenir le lien : interdiction de territoire constatée à l'art. 45 → mesure de renvoi correspondante.