Les motifs d'interdiction de territoire forment le cœur des enquêtes de la SI. Avant d'examiner chaque motif en détail, il faut une carte d'ensemble — les neuf grandes catégories des articles 34 à 42 — et surtout comprendre la norme de preuve qui les gouverne tous : les « motifs raisonnables de croire » de l'article 33.
Les motifs d'interdiction de territoire sont regroupés aux articles 34 à 42 de la LIPR. On peut les mémoriser comme une liste : sécurité (34), atteinte aux droits humains ou internationaux (35), grande criminalité et criminalité (36), criminalité organisée (37), motifs sanitaires (38), motifs financiers (39), fausses déclarations (40), manquement à la Loi (41) et inadmissibilité familiale (42).
Chaque motif a ses propres éléments constitutifs. Mais tous partagent une même clé d'analyse : la norme de preuve de l'article 33.
L'article 33 énonce une règle d'application capitale : les faits qui emportent interdiction de territoire — actes ou omissions — sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
Cette norme est moins exigeante que la prépondérance des probabilités. La Cour suprême, dans l'arrêt Mugesera, l'a décrite comme exigeant davantage qu'un simple soupçon, mais moins qu'une preuve selon la prépondérance : il faut une croyance fondée sur des motifs sérieux et objectifs, appuyée sur une preuve digne de foi. C'est un point que les commissaires et les conseils invoquent constamment.
Tous les motifs ne frappent pas de la même façon. Certains visent autant l'étranger que le résident permanent (sécurité, droits humains, grande criminalité, criminalité organisée). D'autres ne visent pas le résident permanent : c'est le cas de la criminalité « simple » de l'article 36(2), des motifs sanitaires (38) et financiers (39), qui ne s'appliquent qu'à l'étranger.
Cette distinction est décisive en pratique : elle détermine si un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire pour un motif donné, et elle oriente toute la stratégie de défense.
L'article 42 prévoit qu'un étranger peut être interdit de territoire du seul fait qu'un membre de sa famille l'est lui-même, ou l'accompagne et l'est. Il s'agit d'une interdiction « par emportement ». La disposition comporte toutefois des nuances et des exceptions selon que la personne est demandeur de résidence permanente ou temporaire.
Ce motif rappelle qu'en immigration, la situation d'un proche peut avoir des conséquences directes sur le dossier d'une personne par ailleurs admissible.