Les articles 34 et 35 visent les motifs d'interdiction de territoire les plus graves : la sécurité et les atteintes aux droits humains ou internationaux. Ce sont aussi ceux qui soulèvent les questions juridiques les plus délicates — notamment la notion de complicité, balisée par l'arrêt Ezokola de la Cour suprême.
L'article 34 vise une série de faits liés à la sécurité : être l'auteur d'actes d'espionnage contraires aux intérêts du Canada; être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant le renversement d'un gouvernement par la force; se livrer à la subversion contre une institution démocratique; se livrer au terrorisme; constituer un danger pour la sécurité du Canada; commettre des actes de violence susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui.
S'y ajoute, à l'alinéa f), le fait d'être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur de tels actes. La notion d'« appartenance » y est interprétée largement.
L'article 35 frappe d'interdiction de territoire les personnes ayant commis, hors du Canada, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide au sens de la loi canadienne. Il vise aussi les personnes ayant occupé un poste de rang supérieur au sein d'un gouvernement que le ministre estime s'être livré au terrorisme ou à des violations graves des droits de la personne.
L'article 35.1, plus récent, ajoute un motif d'interdiction pour sanctions — par exemple lorsqu'un étranger est visé par des mesures économiques prises de concert avec une organisation internationale dont le Canada est membre.
Comment décider qu'une personne est « complice » d'un crime international sans l'avoir personnellement commis? La Cour suprême a tranché dans Ezokola c. Canada (2013). Elle a rejeté la complicité par simple association ou par acquiescement passif : occuper un poste dans un gouvernement fautif ne suffit pas.
Le test exige une contribution volontaire, consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe. Le décideur doit examiner la nature réelle du rôle de la personne, sa connaissance des crimes et le lien entre sa contribution et ceux-ci. Cet arrêt est incontournable dans tout dossier d'atteinte aux droits humains.
Une conséquence procédurale majeure se rattache à ces motifs. En vertu de l'article 64(1), il n'existe aucun droit d'appel à la SAI lorsque l'interdiction de territoire est fondée sur la sécurité, l'atteinte aux droits humains ou internationaux, la grande criminalité ou la criminalité organisée.
Pour ces personnes, le seul recours contre une décision défavorable de la SI est la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. La gravité du motif ferme la porte de l'appel.