La criminalité est, en pratique, le motif d'interdiction de territoire le plus fréquent devant la SI. Les articles 36 et 37 en tracent les contours : grande criminalité, criminalité « simple » et criminalité organisée. Un arrêt phare, B010, vient préciser ce qu'on entend par « passage de clandestins ».
La grande criminalité vise principalement la personne déclarée coupable au Canada d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, ou d'une infraction pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois a été infligé. Elle vise aussi les condamnations ou les faits commis à l'étranger qui, transposés au Canada, constitueraient une telle infraction.
Ce motif s'applique tant à l'étranger qu'au résident permanent : c'est l'un des rares à pouvoir entraîner le renvoi d'un résident permanent établi de longue date.
La criminalité « simple » vise — sauf pour le résident permanent — l'étranger déclaré coupable d'une infraction punissable par mise en accusation, ou de deux infractions ne découlant pas des mêmes faits. Les équivalents commis ou sanctionnés à l'étranger sont également visés.
La différence avec la grande criminalité est double : le seuil de gravité est moindre, et le motif ne peut pas être opposé à un résident permanent. L'article 36(3) fixe par ailleurs les règles d'application — équivalence des infractions, effet de la réhabilitation, etc.
L'article 37 frappe d'interdiction de territoire la personne qui est membre d'une organisation criminelle ou qui se livre à des activités telles que le passage de clandestins, la traite de personnes ou le blanchiment d'argent dans le cadre de la criminalité transnationale.
Comme pour la sécurité, la notion d'« appartenance » à une organisation est centrale, et l'interdiction emporte les mêmes conséquences sévères sur le droit d'appel.
Que signifie exactement « se livrer au passage de clandestins »? La Cour suprême a précisé la notion dans B010 c. Canada (2015). Elle a jugé que l'interdiction de l'article 37 vise le fait d'agir pour obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel dans le cadre d'une criminalité transnationale organisée.
Conséquence importante : la personne qui aide d'autres demandeurs d'asile à entrer, par simple entraide humanitaire ou mutuelle et sans recherche de profit, n'est pas pour autant un passeur au sens de l'article 37. Cet arrêt a recentré la disposition sur la véritable activité criminelle organisée.
L'article 64(2) prive du droit d'appel à la SAI le résident permanent ou l'étranger interdit de territoire pour grande criminalité, lorsque la peine d'emprisonnement infligée est d'au moins six mois. C'est un seuil que tout conseil surveille : une peine de cinq mois et demi laisse l'appel ouvert; une peine de six mois le ferme.