Le second grand volet de la SI est la détention liée à l'immigration. Avant d'étudier la mécanique des contrôles, il faut comprendre qui peut être détenu, pour quels motifs, et selon quels facteurs. C'est l'ASFC qui arrête et détient; c'est la SI qui contrôle ensuite la justification de cette détention.
C'est l'ASFC qui procède à l'arrestation et à la détention. La détention vise au premier chef les étrangers, mais elle peut aussi, dans certains cas, viser un résident permanent. La SI n'arrête personne : son rôle est de contrôler, après coup, si la détention demeure justifiée.
Cette répartition est au cœur du système : l'application de la loi (arrestation, détention, renvoi) relève de l'ASFC; le contrôle indépendant relève de la SI.
L'article 55 permet la détention lorsqu'un agent a des motifs raisonnables de croire que la personne est interdite de territoire et constitue un danger pour le public ou présente un risque de fuite (elle se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi). La détention est aussi possible lorsque l'identité de la personne n'est pas établie, ou pour permettre de compléter un contrôle.
Ces motifs — danger, fuite, identité — sont la grille de lecture de toute la matière. On les retrouvera à chaque contrôle de détention.
Avant le premier contrôle par la SI, l'ASFC peut elle-même mettre la personne en liberté, avec ou sans conditions, si les motifs de détention n'existent plus ou si une solution de rechange convient. C'est souvent dans les premières 48 heures que se règlent les dossiers les plus simples.
Lorsque la détention se poursuit, le relais est pris par la SI, qui devient l'autorité de contrôle.
Le Règlement précise les facteurs à apprécier. L'article 244 énonce les facteurs généraux (risque de fuite, danger, identité). L'article 245 détaille le risque de fuite (par exemple le défaut de se conformer par le passé, les liens avec la collectivité). L'article 246 détaille le danger pour le public. L'article 247 traite de l'identité non établie et de la collaboration de la personne pour l'établir.
Ces dispositions donnent au commissaire — et au représentant — une liste concrète d'éléments à plaider, dans un sens comme dans l'autre.