Qui peut faire appel, et quelles décisions échappent à la SAR : le principe du droit d'appel (art. 110(1)) et la liste des exceptions (art. 110(2)), y compris le cas particulier des pays d'origine désignés et le recours résiduel à la Cour fédérale.
En principe, toute décision de la SPR ayant accueilli ou rejeté une demande d'asile est susceptible d'appel à la SAR (art. 110(1)). Mais le paragraphe 110(2) dresse une liste d'exceptions : des décisions qui ne peuvent pas être portées en appel. Savoir distinguer ce qui est appelable de ce qui ne l'est pas est une compétence centrale du conseil — une erreur sur ce point peut priver le client de son recours ou lui faire manquer le bon délai.
La personne en cause ou le ministre peut interjeter appel d'une décision de la SPR auprès de la SAR. Deux configurations en découlent : le demandeur débouté fait appel du rejet — il devient alors l'appelant; ou le ministre fait appel d'une décision favorable à un demandeur — le demandeur devient alors l'intimé. L'argumentation porte sur les erreurs de fait ou de droit qu'aurait commises la SPR : faire appel n'est pas une seconde chance de présenter la demande, mais la démonstration d'erreurs dans la décision visée.
L'alinéa 110(2)(d.1) interdisait aux demandeurs provenant d'un pays d'origine désigné de faire appel à la SAR. Cette disposition a été jugée inconstitutionnelle dans Y.Z. c. Canada (2015) : la Cour fédérale a conclu qu'elle créait une distinction fondée sur l'origine nationale, en violation de l'article 15 de la Charte (droit à l'égalité), sans pouvoir être justifiée par l'article premier. La Cour n'a toutefois pas retenu de violation de l'article 7. À la suite de cette décision — dont le gouvernement a retiré l'appel en janvier 2016 — les demandeurs provenant d'un POD ont regagné l'accès à la SAR, sous réserve des autres restrictions du paragraphe 110(2).
Le régime des POD a depuis été entièrement démantelé : à la suite de la décision Feher (2019 CF 335), le ministre a retiré tous les pays de la liste le 17 mai 2019, et le cadre législatif et réglementaire des POD est en voie d'abrogation. En pratique, il n'existe donc plus aujourd'hui de pays d'origine désigné.
Un appel peut commencer à la SAR puis être résilié ou suspendu : lorsque le demandeur n'était pas admissible à la SPR en premier lieu (art. 104(2)), ou lorsqu'il fait l'objet d'une autorisation de procéder en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'extradition (art. 105). Lorsqu'une décision n'est pas susceptible d'appel à la SAR, le recours est la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (à présenter dans les 15 jours). La constitutionnalité de certaines exclusions a été confirmée : dans Kreishan (2019), la Cour d'appel fédérale a jugé que priver de l'appel à la SAR les demandeurs visés par une exception à l'Entente sur les tiers pays sûrs ne met pas en jeu l'article 7 de la Charte, le contrôle judiciaire et l'ERAR offrant une protection suffisante.