Matériel d'étude inclus avec la banque de questions — examen de spécialisation de la CISR
Accueil  /  Préparation  /  Matériel d'étude — SAR  /  Chapitre 2
Module SAR — Chapitre 2

Le droit d'appel et les restrictions

Qui peut faire appel, et quelles décisions échappent à la SAR : le principe du droit d'appel (art. 110(1)) et la liste des exceptions (art. 110(2)), y compris le cas particulier des pays d'origine désignés et le recours résiduel à la Cour fédérale.

Chapitre  2  sur 9≈ 38 min  d'étude15  questions liéesNiveau  avancé

En principe, toute décision de la SPR ayant accueilli ou rejeté une demande d'asile est susceptible d'appel à la SAR (art. 110(1)). Mais le paragraphe 110(2) dresse une liste d'exceptions : des décisions qui ne peuvent pas être portées en appel. Savoir distinguer ce qui est appelable de ce qui ne l'est pas est une compétence centrale du conseil — une erreur sur ce point peut priver le client de son recours ou lui faire manquer le bon délai.

Le principe

Le droit d'appel (art. 110(1))

La personne en cause ou le ministre peut interjeter appel d'une décision de la SPR auprès de la SAR. Deux configurations en découlent : le demandeur débouté fait appel du rejet — il devient alors l'appelant; ou le ministre fait appel d'une décision favorable à un demandeur — le demandeur devient alors l'intimé. L'argumentation porte sur les erreurs de fait ou de droit qu'aurait commises la SPR : faire appel n'est pas une seconde chance de présenter la demande, mais la démonstration d'erreurs dans la décision visée.

Les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 110(2))

En raison de la situation du demandeur
  • Le demandeur d'asile est un étranger désigné (arrivée irrégulière désignée).
  • Le demandeur a présenté sa demande à une frontière terrestre avec les États-Unis et a été renvoyé à la SPR au titre d'une exception à l'Entente sur les tiers pays sûrs (art. 102) — actuellement, seuls les États-Unis sont visés.
  • Le demandeur fait l'objet d'une autorisation de procéder en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'extradition pour un crime grave.
En raison du moment de la demande
  • L'audience a été commencée ou entendue d'abord par la Section du statut de réfugié (ancien régime), même si la décision définitive a été rendue par la SPR.
  • La demande a été transmise à la SPR avant le 15 août 2012.
  • La demande a été transmise entre le 14 août et le 15 décembre 2012, et la décision n'a pris effet que le 26 juin 2013.
En raison du type de décision
  • La demande d'asile a été retirée ou abandonnée (désistement).
  • La décision conclut à l'absence de minimum de fondement (art. 107(2)) ou à une demande manifestement infondée (art. 107.1).
  • La décision ne portait pas sur une demande de protection, mais sur une demande du ministre visant la perte ou l'annulation de l'asile.
  • Le demandeur a obtenu une décision relative à son ERAR (examen des risques avant renvoi).

Le cas particulier des pays d'origine désignés (POD)

L'alinéa 110(2)(d.1) interdisait aux demandeurs provenant d'un pays d'origine désigné de faire appel à la SAR. Cette disposition a été jugée inconstitutionnelle dans Y.Z. c. Canada (2015) : la Cour fédérale a conclu qu'elle créait une distinction fondée sur l'origine nationale, en violation de l'article 15 de la Charte (droit à l'égalité), sans pouvoir être justifiée par l'article premier. La Cour n'a toutefois pas retenu de violation de l'article 7. À la suite de cette décision — dont le gouvernement a retiré l'appel en janvier 2016 — les demandeurs provenant d'un POD ont regagné l'accès à la SAR, sous réserve des autres restrictions du paragraphe 110(2).

Le régime des POD a depuis été entièrement démantelé : à la suite de la décision Feher (2019 CF 335), le ministre a retiré tous les pays de la liste le 17 mai 2019, et le cadre législatif et réglementaire des POD est en voie d'abrogation. En pratique, il n'existe donc plus aujourd'hui de pays d'origine désigné.

Les appels suspendus ou résiliés et le recours résiduel

Un appel peut commencer à la SAR puis être résilié ou suspendu : lorsque le demandeur n'était pas admissible à la SPR en premier lieu (art. 104(2)), ou lorsqu'il fait l'objet d'une autorisation de procéder en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'extradition (art. 105). Lorsqu'une décision n'est pas susceptible d'appel à la SAR, le recours est la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (à présenter dans les 15 jours). La constitutionnalité de certaines exclusions a été confirmée : dans Kreishan (2019), la Cour d'appel fédérale a jugé que priver de l'appel à la SAR les demandeurs visés par une exception à l'Entente sur les tiers pays sûrs ne met pas en jeu l'article 7 de la Charte, le contrôle judiciaire et l'ERAR offrant une protection suffisante.

Définitions clés

Étranger désigné
Personne arrivée dans le cadre d'une arrivée irrégulière désignée par le ministre; elle ne peut faire appel à la SAR.
Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS)
Entente Canada–États-Unis voulant que la demande d'asile soit présentée dans le premier des deux pays d'arrivée, sauf exception. Le demandeur admis au Canada par une exception à une frontière terrestre ne peut faire appel à la SAR.
Absence de minimum de fondement (art. 107(2))
Conclusion de la SPR voulant qu'aucun élément crédible ou digne de foi ne permette d'accueillir la demande; elle ferme l'appel à la SAR.
Demande manifestement infondée (art. 107.1)
Conclusion de la SPR voulant que la demande soit clairement frauduleuse; elle ferme l'appel à la SAR.
Pays d'origine désigné (POD)
Pays désigné par le ministre comme généralement sûr. La restriction d'appel propre aux POD a été invalidée (Y.Z.) et le régime est aujourd'hui démantelé.

Jurisprudence

À retenir

  • Principe : toute décision de la SPR (accueil ou rejet) est susceptible d'appel; l'art. 110(2) liste les exceptions.
  • Exclusions clés : étranger désigné; exception à l'ETPS (frontière terrestre É.-U.); extradition; retrait/désistement; absence de minimum de fondement ou demande manifestement infondée; demandes du ministre (perte/annulation); ERAR; demandes anciennes.
  • POD : la restriction d'appel (110(2)(d.1)) a été invalidée (Y.Z., art. 15 de la Charte); le régime est aujourd'hui démantelé.
  • Pas d'appel à la SAR : le recours est le contrôle judiciaire à la Cour fédérale (15 jours).
Sources : LIPR, art. 102, 104, 105, 107, 107.1 et 110 · CISR — Qui peut faire appel · Y.Z. (2015 CF 892) · Kreishan (2019 CAF 223).