Matériel d'étude inclus avec la banque de questions — examen de spécialisation de la CISR
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Module SAR — Chapitre 3

Les parties et l'intervention du ministre

Qui participe à l'appel et à quel titre : l'appelant et l'intimé, l'intervention du ministre, le rôle du HCR, la personne intéressée, le représentant désigné et le droit à la représentation.

Chapitre  3  sur 9≈ 24 min  d'étude9  questions liéesNiveau  avancé

L'appel met en présence des parties dont les rôles et les droits diffèrent selon qui interjette appel. Bien identifier les parties — appelant, intimé, ministre — et les autres participants — le HCR, la personne intéressée, le représentant désigné — conditionne la régularité de la procédure, le respect des délais de transmission et la stratégie du conseil.

Les parties à l'appel

L'appelant et l'intimé

L'appelant est la personne en cause ou le ministre qui interjette appel d'une décision de la SPR. Lorsque la personne fait appel du rejet de sa demande, elle est l'appelante. Lorsque le ministre fait appel d'une décision favorable, le demandeur devient l'intimé : il répond alors en transmettant, d'abord au ministre puis à la SAR, un avis d'intention de répondre accompagné du dossier de l'intimé.

Le ministre et son intervention

Le ministre est représenté devant la SAR par un agent — le conseil du ministre — de l'ASFC ou d'IRCC. En règle générale, il n'est pas partie tant qu'il n'est pas intervenu : il décide d'intervenir en déposant un avis d'intervention (et, le cas échéant, un dossier d'intervention), ce qui en fait une partie. Point important : même sans être intervenu, le ministre doit pouvoir décider de façon éclairée s'il intervient, et lorsqu'il bénéficie de droits d'équité procédurale — par exemple le droit d'être avisé d'une nouvelle question — il est traité comme une partie même sans intervention. Si le ministre transmet des documents, la personne dispose de 15 jours pour y répliquer au moyen d'un dossier de réplique.

Les autres participants

  • Le HCR — le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut assister aux audiences de la SAR et les observer sans autorisation; il peut transmettre des observations écrites, notamment devant un tribunal de trois commissaires (règles 43 à 45).
  • La personne intéressée — une personne peut demander à participer à l'appel (règle 46); ses observations écrites ne peuvent soulever de nouvelles questions et sont limitées à 30 pages recto (ou 15 recto-verso).
  • Le représentant désigné — chargé de protéger les intérêts d'un enfant de moins de 18 ans ou d'un adulte incapable de comprendre la nature de la procédure, et de lui en expliquer le déroulement. S'il y en avait un à la SPR, il continue; on peut demander à le remplacer, ou en aviser la SAR par écrit (avec motifs) si l'on en a besoin pour la SAR sans en avoir eu à la SPR.

Le droit à la représentation

L'article 167(1) de la LIPR prévoit que l'intéressé et le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseil. Ce droit n'est pas absolu. Un conseil rémunéré doit être autorisé : avocat, parajuriste ou notaire au Québec, ou consultant réglementé membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC). Un conseil non rémunéré (ami, parent, membre d'un organisme) est permis, à la condition de transmettre l'avis « Représentant non rémunéré ni autrement rétribué » au ministre et à la SAR.

Définitions clés

Appelant
La personne en cause ou le ministre qui interjette appel d'une décision de la SPR devant la SAR.
Intimé
Partie qui répond à l'appel. Lorsque le ministre fait appel d'une décision favorable, le demandeur devient l'intimé.
Intervention du ministre
Décision du ministre de participer à l'appel (avis d'intervention), ce qui en fait une partie. Le conseil du ministre est un agent de l'ASFC ou d'IRCC.
HCR
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; peut observer les audiences et présenter des observations écrites.
Personne intéressée
Personne dont la demande de participation à l'appel (règle 46) a été accordée.
Représentant désigné
Personne chargée de protéger les intérêts d'un mineur de moins de 18 ans ou d'un adulte incapable de comprendre la procédure.

Jurisprudence et principes

  • CISR — Guide de la SAR, chapitre 1 — le ministre qui n'est pas intervenu doit néanmoins pouvoir décider de façon éclairée s'il intervient; lorsqu'il a des droits d'équité procédurale (avis d'une nouvelle question, droit de présenter des observations), il est traité comme une partie même sans être intervenu.
  • Le droit de se faire représenter par un conseil (art. 167(1) de la LIPR) n'est pas un droit absolu dans le contexte des procédures administratives.

À retenir

  • Appelant = personne ou ministre; si le ministre fait appel d'une décision favorable, le demandeur devient l'intimé.
  • Le ministre devient partie en déposant un avis d'intervention; il est représenté par un agent de l'ASFC ou d'IRCC.
  • Même sans intervenir, le ministre est traité comme une partie lorsque des droits d'équité procédurale entrent en jeu.
  • Réplique aux documents du ministre : 15 jours.
  • Représentant désigné pour le mineur (< 18 ans) ou l'adulte incapable; conseil au titre de l'art. 167(1) (droit non absolu).