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Module SAR — Chapitre 5

Les nouveaux éléments de preuve (art. 110(4))

La SAR statue en principe sur le dossier de la SPR. La présentation de nouveaux éléments de preuve est strictement encadrée : conditions explicites de l'art. 110(4) et critères implicites dégagés par la jurisprudence Raza et Singh.

Chapitre  5  sur 9≈ 34 min  d'étude12  questions liéesNiveau  avancé

L'appel à la SAR n'est pas une nouvelle audience : la Section statue en principe sur le dossier constitué devant la SPR. La présentation de nouveaux éléments de preuve est l'exception, strictement encadrée par le paragraphe 110(4). Maîtriser ce régime est décisif, car l'admission — ou non — de la nouvelle preuve commande souvent l'issue de l'appel et la tenue éventuelle d'une audience.

Les conditions explicites (art. 110(4))

En appel, l'appelant ne peut présenter que des éléments de preuve qui se rangent dans l'une des trois catégories suivantes : ceux qui sont survenus depuis le rejet de la demande; ceux qui n'étaient pas normalement accessibles au moment du rejet; ou ceux qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre, dans les circonstances, à ce qu'il présente au moment du rejet.

Ces conditions sont disjonctives : l'emploi du mot « ou » signifie qu'il suffit d'en remplir une seule. L'appelant doit, pour chaque pièce, expliquer en quoi elle respecte le paragraphe 110(4) et comment elle se rapporte à lui (règle 3(3)g)(iii)).

Les critères implicites (Raza / Singh)

Au-delà des conditions explicites, la SAR applique aussi les critères implicites dégagés dans l'arrêt Raza (2007), tels qu'adaptés au contexte de la SAR par l'arrêt Singh (2016). Il en résulte trois facteurs qui doivent tous être respectés : la nouveauté, la pertinence et la crédibilité de l'élément de preuve.

L'arrêt Singh a précisé une nuance importante : le critère du caractère substantiel (l'incidence de la preuve sur l'issue) n'est pas examiné à l'étape de l'admission, mais déplacé à l'analyse du paragraphe 110(6), pour décider s'il y a lieu de tenir une audience. La SAR ne dispose pas d'un vaste pouvoir discrétionnaire : elle ne peut admettre que ce qui satisfait au paragraphe 110(4), même devant un plaideur non représenté.

Application pratique

  • Un document qui existait déjà et était normalement accessible au moment de l'audience de la SPR n'est, en principe, pas admissible.
  • Des éléments visant à établir des faits qui étaient inconnus au moment de l'audience peuvent être admis; ceux qui ne font que confirmer ou répéter ce qui était déjà connu ne le sont pas.
  • Pour chaque pièce, le conseil doit exposer la date à laquelle elle est survenue ou est devenue accessible, et la raison pour laquelle elle n'a pu être présentée à la SPR.

Définitions clés

Nouvel élément de preuve
Élément admissible en appel uniquement s'il satisfait à l'une des conditions de l'art. 110(4).
Conditions explicites
Survenu après le rejet; non normalement accessible; ou qu'on ne pouvait raisonnablement attendre que la personne présente à la SPR.
Critères disjonctifs
Le mot « ou » signifie qu'il suffit de satisfaire à une seule des trois conditions explicites.
Critères implicites (Raza/Singh)
Nouveauté, pertinence et crédibilité — trois facteurs qui doivent tous être respectés.
Caractère substantiel
Incidence de la preuve sur l'issue; évalué non pas à l'admission, mais sous le 110(6) (tenue d'une audience).

Jurisprudence

À retenir

  • Trois conditions explicites (110(4)), disjonctives : survenu après le rejet; non normalement accessible; ou non raisonnablement présentable à la SPR.
  • Trois critères implicites (Raza/Singh) cumulatifs : nouveauté, pertinence, crédibilité.
  • Le caractère substantiel n'est pas examiné à l'admission, mais sous le 110(6).
  • La SAR n'a pas de vaste pouvoir discrétionnaire; l'appelant doit justifier chaque pièce.
Sources : LIPR, art. 110(4) · Règles de la SAR, règle 3(3)g) · Singh (2016 CAF 96) · Raza (2007 CAF 385) · CISR — Guide de la SAR, ch. 4.