La SAR statue en principe sur le dossier de la SPR. La présentation de nouveaux éléments de preuve est strictement encadrée : conditions explicites de l'art. 110(4) et critères implicites dégagés par la jurisprudence Raza et Singh.
L'appel à la SAR n'est pas une nouvelle audience : la Section statue en principe sur le dossier constitué devant la SPR. La présentation de nouveaux éléments de preuve est l'exception, strictement encadrée par le paragraphe 110(4). Maîtriser ce régime est décisif, car l'admission — ou non — de la nouvelle preuve commande souvent l'issue de l'appel et la tenue éventuelle d'une audience.
En appel, l'appelant ne peut présenter que des éléments de preuve qui se rangent dans l'une des trois catégories suivantes : ceux qui sont survenus depuis le rejet de la demande; ceux qui n'étaient pas normalement accessibles au moment du rejet; ou ceux qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre, dans les circonstances, à ce qu'il présente au moment du rejet.
Ces conditions sont disjonctives : l'emploi du mot « ou » signifie qu'il suffit d'en remplir une seule. L'appelant doit, pour chaque pièce, expliquer en quoi elle respecte le paragraphe 110(4) et comment elle se rapporte à lui (règle 3(3)g)(iii)).
Au-delà des conditions explicites, la SAR applique aussi les critères implicites dégagés dans l'arrêt Raza (2007), tels qu'adaptés au contexte de la SAR par l'arrêt Singh (2016). Il en résulte trois facteurs qui doivent tous être respectés : la nouveauté, la pertinence et la crédibilité de l'élément de preuve.
L'arrêt Singh a précisé une nuance importante : le critère du caractère substantiel (l'incidence de la preuve sur l'issue) n'est pas examiné à l'étape de l'admission, mais déplacé à l'analyse du paragraphe 110(6), pour décider s'il y a lieu de tenir une audience. La SAR ne dispose pas d'un vaste pouvoir discrétionnaire : elle ne peut admettre que ce qui satisfait au paragraphe 110(4), même devant un plaideur non représenté.