La SAR statue en principe sur dossier, sans audience. L'audience est l'exception : elle n'est tenue que si de nouveaux éléments de preuve admis répondent aux trois conditions cumulatives du paragraphe 110(6).
Contrairement à la SPR, la SAR ne tient habituellement pas d'audience : elle statue sur la foi du dossier. L'audience est une exception soigneusement balisée par le paragraphe 110(6), qui ne s'ouvre que lorsque de nouveaux éléments de preuve admis présentent certaines caractéristiques. Ce chapitre distingue la règle — la décision sur dossier — de l'exception — l'audience — et en expose les conditions.
La SAR procède sans tenir d'audience et statue sur la foi du dossier de la SPR ainsi que des documents présentés par les parties. C'est le mode par défaut : dans la grande majorité des appels, aucune audience n'a lieu et la décision est rendue par écrit.
La SAR peut tenir une audience lorsque de nouveaux éléments de preuve documentaire — admis au titre du paragraphe 110(4) — réunissent les trois conditions cumulatives suivantes :
Si l'appelant veut une audience, il doit la demander dans son dossier de l'appelant et en exposer les motifs (règle 3(3)g)(v)). C'est ici que s'apprécie le caractère substantiel de la nouvelle preuve (arrêt Singh). Si une audience est accordée, la SAR transmet un avis de convocation indiquant la date, l'heure et le lieu, ainsi que les questions qui seront examinées; le témoignage ne porte alors que sur ces éléments.
Même lorsque les trois conditions sont réunies, la SAR n'est pas tenue de tenir une audience : le texte prévoit qu'elle « peut » le faire. La Section conserve donc une marge d'appréciation. À l'inverse, si l'une des trois conditions fait défaut — ou si aucun nouvel élément de preuve n'a été admis — l'appel demeure tranché sur dossier.