Comment la SAR examine-t-elle la décision de la SPR ? Non pas avec retenue, mais par une évaluation indépendante selon la norme de la décision correcte — le cœur de l'arrêt Huruglica.
Une fois l'appel mis en état, la SAR doit décider comment examiner la décision portée en appel. La norme applicable définit l'intensité de son contrôle : la SAR ne se demande pas si la SPR a rendu une décision raisonnable — elle décide elle-même si la SPR a eu raison.
Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, la Cour d'appel fédérale a tranché que la SAR examine les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte. La SAR procède à sa propre analyse de l'ensemble du dossier, tire ses propres conclusions, puis confirme la décision de la SPR ou y substitue la sienne. Il ne s'agit pas d'un contrôle de la raisonnabilité comme en révision judiciaire.
La SAR réexamine la preuve dont disposait la SPR et peut intervenir dès qu'elle décèle une erreur de droit, de fait, ou mixte de droit et de fait. C'est un véritable appel au fond, et non un second regard déférent.
La SAR peut s'en remettre aux conclusions de la SPR uniquement là où cette dernière jouit d'un avantage réel — typiquement l'appréciation d'un témoignage livré de vive voix à l'audience. Même alors, la SAR doit expliquer pourquoi elle défère (ou non). Cette déférence est l'exception, pas la position de départ.
La norme que la SAR applique à la SPR (décision correcte, en appel) ne doit pas être confondue avec celle que la Cour fédérale applique à la SAR en contrôle judiciaire — généralement la décision raisonnable, suivant l'arrêt Vavilov (2019 CSC 65).
La SAR peut adopter les conclusions de la SPR qui ne sont pas contestées et qui ne révèlent pas d'erreur, mais elle n'y est pas tenue : son obligation demeure de procéder à sa propre évaluation.
Si la SAR entend trancher sur le fondement d'une question que les parties n'ont pas soulevée — une « nouvelle question » au sens de R c. Mian — elle doit en aviser les parties et leur donner l'occasion de présenter des observations. Le défaut de le faire constitue un manquement à l'équité procédurale susceptible de vicier la décision.