Retirer l'asile déjà accordé : la perte de l'asile (cessation, art. 108), la re-disponibilité de la protection du pays d'origine, et l'annulation pour fraude (art. 109).
L'asile n'est pas nécessairement définitif. Deux mécanismes permettent au ministre de demander à la SPR d'y mettre fin : la perte de l'asile (cessation, art. 108) et l'annulation pour fraude (art. 109).
La qualité de réfugié ou de personne à protéger est perdue si la personne : se réclame de nouveau et volontairement de la protection de son pays; recouvre volontairement sa nationalité; acquiert une nouvelle nationalité protectrice; se réétablit volontairement dans le pays fui; ou si les circonstances ayant justifié l'asile ont cessé d'exister (changement de circonstances). Une exception subsiste pour les « raisons impérieuses » tenant à des persécutions antérieures (art. 108(4)).
Voyager avec le passeport du pays d'origine ou y retourner peut emporter une présomption de réclamation de protection. L'analyse est contextuelle et la présomption réfragable : la jurisprudence énumère les facteurs pertinents — intention, but du voyage, connaissance des conséquences (Galindo Camayo).
Le ministre peut demander à la SPR d'annuler une décision d'octroi obtenue par présentation erronée ou retenue de faits importants (fraude). La SPR peut toutefois rejeter la demande s'il reste assez d'éléments justifiant l'asile (art. 109(2)).