Les éléments constitutifs de la définition de réfugié : les cinq motifs et le lien, la crainte subjective et objective, la persécution, les trois catégories de groupe social et le réfugié « sur place ».
L'article 96 protège la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors de son pays et ne peut — ou, du fait de cette crainte, ne veut — se réclamer de sa protection.
Race, religion, nationalité, opinions politiques, appartenance à un groupe social. La crainte doit être rattachée à l'un de ces motifs : sans lien, pas d'application de l'article 96.
Elle comporte deux volets : un volet subjectif — la crainte réellement ressentie, établie par le récit du FDA et le témoignage — et un volet objectif — le fondement dans la situation réelle du pays, étayé par la preuve documentaire. La norme du volet objectif est la possibilité sérieuse de persécution.
Atteinte grave et soutenue à un droit fondamental. Elle se distingue de la simple discrimination ou du harcèlement, qui peuvent toutefois, cumulés, équivaloir à de la persécution. L'agent de persécution peut être étatique ou non étatique. Les opinions politiques visées peuvent être réelles ou imputées.
La jurisprudence reconnaît trois catégories : (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable (sexe, orientation sexuelle, origine ethnique); (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si fondamentales à leur dignité humaine qu'on ne saurait exiger d'y renoncer; (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire, immuable du fait de sa permanence historique. Exemples reconnus : femmes exposées à la violence fondée sur le genre, personnes LGBTQ+.
La crainte peut naître après le départ du pays, en raison d'événements survenus pendant l'absence ou des activités du demandeur à l'étranger (militantisme, conversion religieuse). La personne devient alors réfugiée « sur place ».