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Module SPR — Chapitre 4

La personne à protéger (art. 97)

La protection subsidiaire, sans lien avec un motif de la Convention : le risque de torture, la menace à la vie, les traitements cruels et inusités, et l'exigence d'un risque personnalisé.

Chapitre  4  sur 13≈ 30 min  d'étude8  questions liéesNiveau  avancé

L'article 97 protège la personne qui serait personnellement exposée, par son renvoi, soit à un risque de torture (au sens de la Convention contre la torture), soit à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. C'est une protection subsidiaire à celle de l'article 96.

Le contenu de la protection

Les conditions du sous-alinéa 97(1)b)

Le risque doit exister dans tout le pays; être personnalisé; ne pas résulter de sanctions légitimes; et ne pas découler de l'incapacité du pays à fournir des soins médicaux adéquats.

La distinction avec l'article 96

Sous l'article 96, un motif de la Convention est requis et la norme est la possibilité sérieuse. Sous l'article 97, aucun motif n'est exigé — le risque suffit — mais il doit être personnalisé, et la norme est la prépondérance des probabilités (motifs sérieux de croire, pour la torture).

Risque personnalisé contre risque généralisé

Un risque auquel est exposée la population en général — par exemple la violence criminelle généralisée — ne fonde pas l'article 97, à moins que le demandeur soit personnellement et particulièrement ciblé.

Définitions clés

Personne à protéger
Personne exposée personnellement, par son renvoi, à la torture, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités (art. 97).
Risque personnalisé
Risque auquel le demandeur serait exposé personnellement, par opposition à un risque couru par toute la population.
Risque généralisé
Risque partagé par l'ensemble de la population; insuffisant à lui seul pour fonder l'art. 97.
Torture
Douleur ou souffrances aiguës infligées par un agent de l'État ou avec son consentement, au sens de la Convention contre la torture.
Traitements cruels et inusités
Mauvais traitements d'une gravité telle qu'ils dépassent les normes acceptables, fondant la protection sous l'art. 97(1)b).

Jurisprudence

  • Li c. Canada, 2005 CAF 1 — la norme de preuve du risque sous l'article 97 est la prépondérance des probabilités, et non la possibilité sérieuse.
  • Prophète c. Canada, 2009 CAF 31 — un risque généralisé ne fonde pas l'article 97; le demandeur doit être personnellement ciblé.

À retenir

  • Art. 97 = protection subsidiaire, sans nexus, mais risque personnalisé.
  • Norme de preuve = prépondérance des probabilités (≠ art. 96).
  • Le risque généralisé est exclu (Prophète).
  • Quatre conditions au sous-alinéa 97(1)b) : tout le pays, personnalisé, hors sanctions légitimes, hors soins médicaux.
Sources : LIPR, art. 97 · Li (2005 CAF 1); Prophète (2009 CAF 31) · CISR — Jurisprudence sur la définition de réfugié.