La protection subsidiaire, sans lien avec un motif de la Convention : le risque de torture, la menace à la vie, les traitements cruels et inusités, et l'exigence d'un risque personnalisé.
L'article 97 protège la personne qui serait personnellement exposée, par son renvoi, soit à un risque de torture (au sens de la Convention contre la torture), soit à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. C'est une protection subsidiaire à celle de l'article 96.
Le risque doit exister dans tout le pays; être personnalisé; ne pas résulter de sanctions légitimes; et ne pas découler de l'incapacité du pays à fournir des soins médicaux adéquats.
Sous l'article 96, un motif de la Convention est requis et la norme est la possibilité sérieuse. Sous l'article 97, aucun motif n'est exigé — le risque suffit — mais il doit être personnalisé, et la norme est la prépondérance des probabilités (motifs sérieux de croire, pour la torture).
Un risque auquel est exposée la population en général — par exemple la violence criminelle généralisée — ne fonde pas l'article 97, à moins que le demandeur soit personnellement et particulièrement ciblé.