Le test à deux volets et le seuil très élevé du caractère raisonnable : une personne ne peut être réfugiée si elle peut trouver refuge ailleurs, en sécurité, dans son propre pays.
Une personne ne peut être réfugiée si elle peut trouver refuge ailleurs dans son propre pays. La PRI est inhérente à la définition de réfugié : un demandeur qui satisfait par ailleurs à la définition dans sa région peut malgré tout être débouté s'il existe un refuge intérieur viable.
Volet 1 : la SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse de persécution dans la région proposée. Volet 2 : il ne doit pas être déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour le demandeur d'y chercher refuge (Rasaratnam, Thirunavukkarasu).
Une fois la PRI soulevée — par le tribunal ou par le ministre, avec un avis clair et suffisant — il appartient au demandeur de démontrer le risque dans la région proposée ou le caractère déraisonnable de la réinstallation.
Le « déraisonnable » exige rien de moins que des conditions mettant en péril la vie ou la sécurité du demandeur, appuyées par une preuve réelle et concrète (Ranganathan). L'absence de famille, de réseau ou d'emploi, à elle seule, ne suffit pas.