Les personnes que la Convention exclut de la protection : la protection substitutive (1E) et les actes graves (1F) — crimes internationaux, crime grave de droit commun, agissements contraires aux buts des Nations Unies.
L'article 98 de la LIPR exclut de la qualité de réfugié et de personne à protéger toute personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention. La norme de preuve propre à l'exclusion est celle des « raisons sérieuses de penser » — plus basse que la prépondérance des probabilités.
Vise la personne qui jouit, dans un pays tiers, des droits et obligations attachés à la nationalité de ce pays. Le test applicable est énoncé dans Zeng.
Crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l'humanité. La complicité exige une contribution volontaire, consciente et significative au crime ou au dessein criminel du groupe; la complicité par simple association est rejetée (Ezokola).
Crime grave de droit commun commis hors du pays d'accueil avant l'admission. Il n'y a pas de mise en balance de la réhabilitation ou de la dangerosité actuelle (Febles); les facteurs d'appréciation de la gravité sont énoncés dans Jayasekara.
Agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies (Pushpanathan).
B010 porte sur le passage de clandestins et la criminalité organisée (art. 37 LIPR) — une interdiction de territoire voisine, mais ce n'est pas l'exclusion 1F(b).